J.O. 261 du 8 novembre 2002
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Texte paru au JORF/LD page 18479
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Décret n° 2002-1331 du 7 novembre 2002 instituant la nouvelle bonification indiciaire en faveur des personnels du corps de conception et de direction de la police nationale
NOR : INTC0200254D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;
Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982, modifié par le décret n° 84-959 du 25 octobre 1984, fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel,
Décrète :
Article 1
Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale exerçant les fonctions figurant en annexe au présent décret.Article 2
Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par l'agent public exerçant des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.Article 3
Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, du budget et de la fonction publique.Article 4
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 novembre 2002.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
A N N E X E
FONCTIONS EXERCÉES POUVANT OUVRIR DROIT
AU VERSEMENT D'UNE NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE
A. - Fonctions exercées dans les services centraux
et à la préfecture de police
Services centraux
1. Directeur des services actifs.
2. Chef de l'inspection générale de la police nationale.
3. Chef de service actif.
4. Adjoint à un directeur des services actifs.
5. Coordinateur de l'inspection générale de la police nationale.
6. Chef d'état-major.
7. Directeur de cabinet et responsable opérationnel dans un cabinet.
8. Chef d'un service opérationnel à la direction générale de la police nationale (RAID, UCLAT, SSMI, MILAD, SCA).
9. Sous-directeurs et adjoints à un chef de service actif.
10. Chef de projet, chef d'un office central ou d'une division nationale opérationnelle ou équivalent.
11. Emplois de responsabilité de niveau 1 en administration centrale (hors direction active).
Préfecture de police
1. Directeur.
2. Chef de l'inspection générale des services.
3. Adjoints aux directeurs.
4. Sous-directeurs.
5. Chef d'état-major et responsables opérationnels.
6. Responsables opérationnels dans les services territoriaux de la préfecture de police.
B. - Fonctions exercées dans les services territoriaux
et déconcentrés de la police nationale
1. Chefs de services régionaux ou interrégionaux : directeur zonal de la surveillance du territoire ; directeur régional des renseignements généraux ; directeur de service régional de la police judiciaire ; directeur interrégional de la police aux frontières ; chef de délégation régionale de discipline.
2. Chefs de services départementaux et adjoints : directeur départemental de la sécurité publique ; directeur départemental des renseignements généraux ; directeur départemental de la police aux frontières.
3. Chefs de circonscription de sécurité publique (CSP) ; chefs de district ; commissaires centraux et commissaires centraux adjoints de niveau 1.
4. Chefs de services : chef du service de police de proximité (SPP) ; chef du service de l'ordre public et de la sécurité routière (SOPSR) ou chef du service d'ordre public départemental (SOPD) ; chef de la sûreté départementale (SD) ou chef du service d'investigation et de recherche (SIR) ; chef d'état-major.
5. Chefs de groupements CRS et chef d'antenne spécialisée.
6. Directeurs d'école de police : directeur de l'Ecole nationale supérieure de formation des officiers de police (ENSOP) ; directeur de l'Ecole nationale supérieure de police (ENSP).
7. Directeurs de cabinet auprès de préfets délégués à la sécurité et à la défense ou du préfet adjoint pour la sécurité en Corse.